I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
152R5. Le montant qui, pour l’application du paragraphe a des articles 87R1 et 152R3, doit être déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, est le montant, supérieur ou inférieur à zéro, établi selon la formule suivante:
A + B + (0,95 × C) – (0,9 × D) + E + F + G – [H – (0,9 × I)].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total des montants dont chacun est le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance sur la vie;
b)  la lettre B représente le total des montants dont chacun est un montant, à l’égard d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance sur la vie, qui est, selon le cas:
i.  le passif au titre des sinistres survenus pour le groupe, si aucune fraction de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance, sauf celles relativement auxquelles, à la fois:
1°  une demande de règlement relative à un sinistre survenu avant la fin de l’année a été faite auprès de l’assureur avant la fin de l’année;
2°  le sinistre se rapporte à des dommages et intérêts pour préjudice corporel ou décès;
3°  l’assureur a convenu que le sinistre fasse l’objet d’un règlement échelonné;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus pour le groupe si le passif au titre des sinistres survenus était déterminé sans tenir compte des polices d’assurance autres que celles qui remplissent les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente le total des montants dont chacun est un montant, à l’égard d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance sur la vie, qui est, selon le cas:
i.  le passif au titre des sinistres survenus pour le groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance qui remplissent les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte des polices d’assurance qui remplissent les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
d)  la lettre D représente le total des montants dont chacun est la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année à l’égard de l’un des éléments suivants:
i.  les polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti relativement à une assurance contre les accidents et la maladie;
ii.  l’assurance hypothécaire;
iii.  l’assurance de titres;
e)  la lettre E représente un montant, à l’égard des polices qui assurent un risque nucléaire, de détournement, de cautionnement ou relatif à une perte financière d’un prêteur à l’égard d’un prêt assorti d’une sûreté portant sur un bien immeuble, égal au moindre des montants suivants:
i.  le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de tels risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à d et f;
ii.  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à de tels risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à d et f;
f)  la lettre F représente le montant d’un fonds de garantie à la fin de l’année prévu par une entente écrite conclue entre l’assureur et Sa Majesté du chef du Canada en vertu de laquelle cette dernière accepte de garantir les obligations de l’assureur en vertu d’une police qui assure un risque relatif à une perte financière d’un prêteur à l’égard d’un prêt assorti d’une sûreté portant sur un bien immeuble;
g)  la lettre G représente un montant, à l’égard des polices qui assurent des risques au Canada relatifs à un tremblement de terre, égal au moindre des montants suivants:
i.  la partie de la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces risques qui est attribuable à des accumulations provenant de primes à l’égard de ces risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à f;
ii.  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à ces risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à f;
h)  la lettre H représente le total des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance sur la vie, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie de ce montant relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance sur la vie;
i)  la lettre I représente le total des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police visée au sous-paragraphe i du paragraphe d, ou d’une police relative à l’assurance visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe d, la marge sur services contractuels pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie de cette marge sur services contractuels autre que la partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police visée au sous-paragraphe i du paragraphe d et d’une police relative à l’assurance visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe d.
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé).
a. 152R12; D. 1463-2001, a. 50; D. 1155-2004, a. 18; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 147.
152R5. Le montant qui, pour l’application du paragraphe a des articles 87R1 et 152R3, doit être déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, est le montant, supérieur ou inférieur à zéro, établi selon la formule suivante:
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente, à l’égard d’une police autre qu’une police qui assure un risque relatif à l’un des éléments suivants, la partie non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de la police à l’égard de celle-ci, déterminée en répartissant cette prime également sur la période qu’elle vise:
i.  une perte financière d’un prêteur à l’égard d’un prêt assorti d’une sûreté portant sur un bien immeuble;
ii.  une garantie de maison;
iii.  une garantie de location;
iv.  une garantie prolongée de véhicule à moteur;
b)  la lettre B représente le total des montants dont chacun est un montant, déterminé à l’égard d’une police qui assure un risque relatif à l’un des éléments visés aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe a, égal au moindre des montants suivants:
i.  la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à la partie non acquise à ce moment de la prime payée par le titulaire de la police à l’égard de celle-ci;
ii.  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à la partie non acquise à ce moment de la prime payée par le titulaire de la police à l’égard de celle-ci;
c)  la lettre C représente le total des montants dont chacun est le montant, à l’égard d’une police dont la totalité ou une partie d’un risque qu’elle assure a été réassuré, égal à la partie non acquise à la fin de l’année d’une commission de réassurance à l’égard de la police, déterminée en répartissant cette commission également sur la période qu’elle vise;
d)  la lettre D représente le montant, à l’égard des polices, autres qu’une police à l’égard de laquelle un montant peut être déterminé en vertu du paragraphe e, en vertu desquelles une demande de règlement relative à un sinistre survenu avant la fin de l’année et à l’égard de laquelle l’assureur est tenu, ou pourrait être tenu, de faire un paiement ou d’engager une dépense après l’année, lui est faite avant la fin de l’année, ou en vertu desquelles il est possible qu’une demande de règlement relative à un sinistre survenu avant la fin de l’année ne lui ait pas été faite avant ce moment, égal à 95% du moindre des montants suivants:
i.  le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de telles demandes de règlement ou de telles possibilités de demandes de règlement;
ii.  le total des passifs de sinistres de l’assureur à la fin de l’année relativement à de telles demandes de règlement ou de telles possibilités de demandes de règlement;
e)  la lettre E représente le montant, à l’égard des polices en vertu desquelles une demande de règlement relative à un sinistre survenu avant la fin de l’année et se rapportant à des dommages et intérêts pour préjudice corporel ou décès a été faite auprès de l’assureur avant la fin de l’année et a fait l’objet d’un règlement échelonné auquel l’assureur est partie, égal au moindre des montants suivants:
i.  le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de telles demandes de règlement;
ii.  le total des passifs de sinistres de l’assureur à la fin de l’année relativement à de telles demandes de règlement;
f)  la lettre F représente un montant additionnel, à l’égard des polices qui assurent un risque nucléaire, de détournement, de cautionnement ou relatif à une perte financière d’un prêteur à l’égard d’un prêt assorti d’une sûreté portant sur un bien immeuble, égal au moindre des montants suivants:
i.  le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de tels risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à e et g à l;
ii.  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à de tels risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à e et g à l;
g)  la lettre G représente le montant d’un fonds de garantie à la fin de l’année prévu par une entente écrite conclue entre l’assureur et Sa Majesté du chef du Canada en vertu de laquelle cette dernière accepte de garantir les obligations de l’assureur en vertu d’une police qui assure un risque relatif à une perte financière d’un prêteur à l’égard d’un prêt assorti d’une sûreté portant sur un bien immeuble;
h)  la lettre H représente le montant, à l’égard des risques assurés par des polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti antérieures à 1996, égal au montant suivant:
i.  lorsque les montants déterminés en vertu de chacun des sous-paragraphes 1 et 2 sont supérieurs à zéro, le moindre des montants suivants:
1°  le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de tels risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à g et i à l;
2°  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à de tels risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à g et i à l;
ii.  dans les autres cas, zéro;
i)  la lettre I représente le montant, à l’égard des risques assurés par des polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti postérieures à 1995, égal au moindre des montants suivants:
i.  le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de tels risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à h et j à l;
ii.  le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année à l’égard de tels risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à h et j à l;
j)  la lettre J représente le total des montants dont chacun, à la fois:
i.  n’est pas un montant déductible en vertu de l’article 832 de la Loi;
ii.  est le montant, à l’égard d’un dividende, d’un remboursement de primes ou d’un remboursement d’acomptes sur prime prévu par une police d’assurance collective contre les accidents et la maladie, qui sera soit utilisé par l’assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres en vertu de la police, soit payé au titulaire de la police ou inconditionnellement porté à son crédit par l’assureur, soit affecté à l’extinction, totale ou partielle, de l’obligation du titulaire de la police de payer des primes à l’assureur en vertu de la police;
iii.  est égal au moindre des montants suivants:
1°  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année à l’égard du dividende, du remboursement de primes ou du remboursement d’acomptes sur prime;
2°  25% de la prime à payer en vertu de la police pour la période de 12 mois se terminant soit, si la police a pris fin dans l’année, à la date où la police a pris fin, soit, dans le cas contraire, à la fin de l’année;
3°  la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année à l’égard du dividende, du remboursement de primes ou du remboursement d’acomptes sur prime;
k)  la lettre K représente le total des montants dont chacun est le montant, à l’égard d’une police en vertu de laquelle une partie du montant donné payé ou à payer par le titulaire de la police avant la fin de l’année est déduite en vertu du paragraphe b de l’article 152R2 ou 840R6, égal à la partie du montant donné, déterminée par l’assureur, qui sera, après la fin de l’année, remise au titulaire de la police, ou porté au crédit de son compte, lorsque la police prendra fin;
l)  la lettre L représente un montant, à l’égard des polices qui assurent des risques au Canada relatifs à un tremblement de terre, égal au moindre des montants suivants:
i.  la partie de la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces risques, qui est attribuable à des accumulations provenant de primes à l’égard de ces risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à k;
ii.  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à ces risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à k.
a. 152R12; D. 1463-2001, a. 50; D. 1155-2004, a. 18; D. 134-2009, a. 1.